Une victoire totale pour l’aqueduc de Louveciennes !

Aqueduc de Louveciennes © TCY via Wikimedia Commons

L’arrêt rendu le 12 juillet dernier par la cour administrative d’appel de Versailles est une vraie victoire pour les associations de défense du patrimoine.

La Cour n’a pas suivi les conclusions de son rapporteur public et a, au contraire, considéré, dégageant une jurisprudence nouvelle, que la procédure de régularisation était illégale. Elle a, en conséquence, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles ainsi que les délibérations du conseil municipal de Louveciennes approuvant la révision du plan local d’urbanisme et sa régularisation.

Pour rappel, la commune de Louveciennes avait souhaité réaliser un ensemble immobilier (74 logements répartis en 2 bâtiments et 23 appartements sur 3 édifices distincts) au pied de l’aqueduc de Louveciennes. Classé au titre des monuments historiques, l’aqueduc a été construit au XVIIe siècle pour acheminer l’eau de la Seine jusqu’aux châteaux de Versailles et de Marly.

Les associations requérantes, dont Patrimoine-Environnement et l’association membre Réaliser l’Accord Cité-Nature-Espace (RACINE) avec quelques particuliers, ont attaqué de nombreux aspects de ce projet : plusieurs recours ont été menés contre la délibération autorisant l’opération, le déclassement d’une des parcelles, la cession du terrain mais aussi contre la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui permettait, entre autres, à ce projet de se réaliser.

En effet, la révision du PLU a été votée le 6 décembre 2017. Elle prévoyait la réalisation, d’ici 2030, de 1070 logements supplémentaires, y compris sur le secteur sus-cité près de l’aqueduc. En parallèle, nous avons dû faire appel en février 2021 du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté la requête que l’association avait formée contre la délibération approuvant la révision du PLU. En février 2023, la cour administrative d’appel a estimé que le vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale était fondé, mais a prononcé un sursis-à-statuer en impartissant un délai de dix mois à la commune pour régulariser ce vice. La reconnaissance d’une pareille illégalité obligeait la commune à reprendre la procédure de révision du plan local d’urbanisme presque in extenso et à revoir entièrement la justification de sa politique d’urbanisme.

Le 20 décembre 2023, la commune a réalisé une demande de prorogation du délai de régularisation de son PLU, à la suite de l’arrêt du 9 février 2023 de la CAA de Versailles et une procédure d’enquête publique a été lancée du 8 janvier 2024 au 8 février 2024.

Le Cour a jugé la procédure de régularisation illégale du fait que « les conseillers municipaux n’ont pas été en situation d’apporter d’éventuelles modifications au projet de révision procédant de l’évaluation environnementale et notamment de l’avis de la MRAe. Leur intervention n’est intervenue qu’après enquête publique, c’est-à-dire à un stade où ils ne pouvaient modifier ce projet que si et seulement si les modifications procédaient de l’avis des personnes publiques associées et de l’enquête publique » et a donc annulé la délibération autorisant la révision du PLU de Louveciennes.

De plus, il appartenait à la commune de Louveciennes souhaitant modifier son PLU avant ouverture de l’enquête publique notamment pour tenir compte d’une personne publique associées afin que le dossier soumis à l’enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. L’omission de cette nouvelle consultation est de nature à vicier la procédure et à entacher d’illégalité la décision issue de l’enquête publique puisqu’elle a affecté le contenu de l’information du public.

Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2020 a été annulé en tant qu’il prononçait une annulation partielle de la délibération du conseil municipal et les délibérations de 2017 et de 2024 approuvant la révision du PLU de Louveciennes ont été annulées.