Suspension d’une démolition d’un bâtiment du XIXème : le tribunal administratif de Limoges donne raison à l’Association Renaissance du Vieux Limoges
Nous devons à l’Association Renaissance du Vieux Limoges et à son président Michel Toulet la communication d’une ordonnance de référé rendue le 6 mai 2013 par le tribunal administratif de Limoges.
L’Association demandait au juge administratif la suspension d’un permis de construire d’un ensemble important qui devait s’implanter dans la ZPPAUP de Limoges et provoquer la disparition d’un bâtiment du XIXème siècle.
La discussion sur la recevabilité de l’action de l’association, question assez complexe, intéressera les associations dont est mise en cause la rédaction de l’objet statutaire.
Il en sera de même pour la distinction qu’introduit le juge administratif entre le représentant unique des requérants et le mandataire de ceux-ci : le code de justice administrative permet de désigner un représentant unique de plusieurs requérants pour simplifier la transmission des pièces et des mémoires ; cela ne permet pas à ce représentant de se dire investit d’un mandat que l’on appelle « ad litem » (en vue du procès) qui est assortit du droit de conclure et de répondre pour tout le monde comme pourrait le faire un avocat.
Mais ce qui est surtout intéressant dans cette affaire c’est que l’ABF avait rendu un avis défavorable au projet, lequel avis avait lui-même fait l’objet d’un recours devant le préfet ; celui-ci, utilisant les dispositions « scélérates » de la loi Grenelle laissant s’écouler le délai nécessaire à une décision tacite, avait ainsi annulé cet avis.
L’avocat de l’association soutenait que, malgré tout, les éléments de fait de l’urgence et de l’intérêt de suspendre le permis de construire pouvaient être trouvés dans cet avis annulé.
Le juge des référés a décidé que : « le moyen tiré de ce que la décision attaquée autorise en méconnaissance de la prescription n°1-1-10 du règlement de la ZPPAUP de Limoges la démolition d’un immeuble repéré dans cette ZPPAUP comme présentant un intérêt architectural et en l’état actuel de l’instruction, de jeter un doute sérieux sur la légalité du permis de construire… »
Ainsi la manœuvre du maire et du préfet pour contrer une décision évidente de l’ABF qui ne fait qu’appliquer le règlement de la ZPPAUP se trouve déjouée.
Nous y trouverons là une raison supplémentaire pour que la prochaine loi Patrimoine règle de façon plus classique la question du recours contre la décision de l’ABF.
Alain de la Bretesche
Président-délégué de la Fédération Patrimoine-Environnement
Président de la COFAC (Coordination des Fédérations des Associations de Culture et de Communication)
Administrateur de la Conférence CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives)
Administrateur d’Europa Nostra
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