Responsabilités de l’association et de ses dirigeants
En tant que personne morale, l’association est responsable pénalement et civilement des fautes et dommages qu’elle commet.
Responsabilité pénale
Depuis l’entrée en vigueur (1er mars 1994) du nouveau code pénal, une personne morale – notamment une association – peut être poursuivie pour faute pénale, c’est-à-dire en cas d’infraction à la loi (homicide involontaire, vol, escroquerie, atteinte à l’environnement, manquement à l’assurance obligatoire, exploitation d’un bâtiment au mépris des réglementations spécifiques, etc.). Les sanctions peuvent aller de la simple amende à l’interdiction d’exercer l’activité concernée, et jusqu’à la dissolution de l’association. Dans la plupart des cas, il s’agit de fautes bénignes de négligence ou d’imprudence (déclaration irrégulière, etc.) La responsabilité pénale d’un (ou des) dirigeant(s) de l’association ne peut être mise en cause qu’en cas de faute personnelle ou de manquement par lui (par eux) à ses (leurs) obligations.
Responsabilité civile
La responsabilité civile de l’association peut être engagée en cas de dommage matériel, physique ou moral causé – par elle ou par toute personne placée sous son autorité – à un membre, un bénévole, un salarié, ou à toute personne extérieure à l’association en contact avec elle à une occasion donnée (manifestation, exposition, etc.). Le dommage ou préjudice subi peut être dû :
- soit à l’inexécution d’un contrat (statuts, contrat de travail, etc.) : la responsabilité est dite contractuelle ;
- soit au manquement à une obligation, de sécurité ou autre : la responsabilité est alors dite délictuelle.
Dans tous les cas, l’association doit réparer le dommage. Si la réparation ne peut aboutir à rétablir la situation dans son état antérieur (réparation en nature), elle sera pécuniaire (réparation par allocation d’une somme d’argent).
Le plus souvent, c’est l’association – et non une personne en particulier – qui est mise en cause. Bien que les dirigeants ne soient pas exonérés de leur responsabilité civile, celle-ci ne peut être engagée que dans des circonstances exceptionnelles, en cas de faute grave de gestion, de fraude, d’abus de fonctions, de non-respect des statuts, etc.
Contrairement à la responsabilité pénale, la responsabilité civile peut être couverte par une assurance, laquelle prendra en charge la réparation du préjudice.
Responsabilité financière
En tant que personne morale, l’association a également des obligations financières liées à ses activités (salariés, fournisseurs, prestataires divers…).
Que les dirigeants agissent ou non pour le compte de l’association, c’est elle qui est responsable de ses engagements financiers. Excepté lorsqu’il est établi qu’il y a eu faute de gestion de la part du dirigeant : si, par exemple, celui-ci a engagé l’association dans des dépenses pour la couverture desquelles elle ne dispose pas des ressources suffisantes, il peut alors être contraint de régler l’impayé sur ses biens personnels.