La Charte de l’environnement : l’actualité continue

Charte de l'environnementEdito du 2 mai 2013

Par petites touches, le Conseil Constitutionnel formate le droit issu de l’application de la Charte de l’Environnement introduit dans le préambule de la Constitution par le Congrès de Versailles en 2008.

La première série d’arrêts des Sages de la rue Montpensier a censuré des dispositions considérées comme adoptées sans que l’on ait eu recours à une procédure d’information et de participation du public à l’élaboration d’une décision modifiant l’environnement. Nous vous avons informé de ces arrêts portant en particulier sur les zones de captage, l’instauration de sites inscrits, et la procédure d’autorisation d’établissements classés pour la défense de l’environnement.

Les arrêts les plus récents déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution, s’agissant de la suppression des zones de développement éolien et à propos d’autorisations d’opérations de recherche minière en Nouvelle Calédonie.

 Les Zones de Développement Éolien

L’arrêt du 11 avril 2013 traite de la loi « visant à préparer la transition vers un système d’énergie sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et les éoliennes » plus communément appelée la loi Brottes. Il refuse de censurer au titre de la Charte de l’environnement la suppression des Zones de Développement Éolien. Le Conseil Constitutionnel estime en effet que les dispositions supprimées ont été introduites par la loi Grenelle II au titre du code de l’énergie pour organiser les conditions dans lesquelles l’EDF était tenu de racheter au prix fort les fournitures d’électricité produites par les éoliennes. Mais pour autant dit-il : «  l’implantation des éoliennes reste en particulier assujettie aux autres règles d’urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. “ Il en est tiré la conséquence que “le législateur n’a pas méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.”

Les vicissitudes du code de l’énergie étant désormais ainsi éloignées de la problématique de l’implantation des éoliennes, chacun doit désormais en revenir à l’application des codes principaux : celui de l’urbanisme pour les permis de construire et celui de l’environnement pour les installations classées. On observera que dans les deux codes, il est fait allusion à la nécessité pour l’autorité publique de rejeter, d’une part, les permis de construire qui « sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » (Article R 111-­21 du Code de l’urbanisme), et d’autre part, de ne pas accorder d’autorisation d’exploiter à un établissement classé qui se définit entre autre comme dangereux « pour la protection de la nature et de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » (Article L 511-1 du Code de l’environnement).

C’est donc sur les bases de ces deux codes que devront s’apprécier les conditions dans lesquelles le public devra être informé et participer à l’élaboration de la décision.

L’« incidence » importante

Encore faut-il rechercher si la fameuse procédure de consultation du public, prévue par l’article 7 de la Charte, s’applique à toutes les modifications de l’environnement ou seulement a celles qui sont importantes ou significatives.

C’est le sens de l’arrêt rendu sur question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil Constitutionnel, le 26 avril dernier, à propos du code minier de la Nouvelle Calédonie. Était en jeu une autorisation de prélèvement dans une zone propice, par carottage très limité de la terre, nécessaire à la recherche de traces de nickel, de chrome ou de cobalt.

Suivant en cela l’argumentaire du gouvernement et du congrès de la Nouvelle Calédonie qui leur proposait d’appuyer leur analyse sur la Convention d’ Aarhus, les sages de la rue Montpensier ont estimé que n’étaient visés par l’article 7 de la Charte que les décisions ayant « une incidence significative » sur l’environnement.

Le texte de la constitution parlait « d’incidence »…

Mais il est vrai que la Convention d’Aarhus parlait « d’effet important ».

Toujours est-il que le Conseil Constitutionnel ferme légèrement la porte ouverte par ses premiers arrêts. Mais il appartiendra à la jurisprudence des juges administratifs et judiciaires de préciser ce qu’est un « effet important » et ainsi, l’évaluation de l’étendue des droits ouverts au public sera possible.

 

Alain de la Bretesche
Président-délégué de la Fédération Patrimoine-Environnement
Président de la COFAC (Coordination des Fédérations des Associations de Culture et de Communication)
Administrateur de la Conférence CPCA (Conférence Permanente des Coordinations Associatives)
Administrateur d’Europa Nostra

 

Pour en savoir plus :

 

 

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