Directive paysagère
Les directives paysagères ont été instituées par la loi du 8 janvier 1993.
Elles peuvent concerner des « paysages remarquables dont l’intérêt est établi soit par leur unité et leur cohérence, soit par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d’habitats ou d’activités industrielles, artisanales, agricoles et forestières ».
La décision de mise à l’étude d’une directive paysagère appartient au ministre de l’environnement, mais l’initiative peut venir autant des services de l’Etat que des collectivités territoriales. Le Préfet est responsable de la conduite de l’élaboration de la directive paysagère. Il définit par arrêté les personnes publiques et privées qui y seront associés : services de l’Etat, collectivités territoriales, associations, organisations professionnelles… A l’issue de son élaboration, le projet de directive est mis à disposition du public, puis doit être approuvé par décret en Conseil d’Etat.
Le dossier de la directive comprend : un rapport de présentation, un document d’orientation et de principes fondamentaux avec lesquels les documents d’urbanisme devront être compatibles et qui sont de plus opposables aux tiers, des documents graphiques, un cahier de recommandations le cas échéant.
Les directives paysagères ne visent pas à protéger de manière systématique l’ensemble d’un territoire comme les sites classés mais uniquement ses structures paysagères, le territoire concerné demeurant par ailleurs régi par les règles de droit commun en matière d’urbanisme et d’environnement.
Ces structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes cohérents. Il peut s’agir de bocages, de terrasses de cultures, d’un réseau de chemins, de plantations d’alignement, de murets, d’un parcellaire. Il peut également s’agir d’éléments isolés qui ont un rôle structurant dans le paysage : arbre, construction, infrastructure, monument naturel, ou encore d’une silhouette urbaine.
Les territoires concernés par une directive peuvent être de taille très variable car ils correspondent à une réalité paysagère et non à des périmètres administratifs.
Principales références
- Code de l’environnement article L.350-1
- Décret du 11 avril 1994 prix pour l’application de l’article 1er de la loi du 8 janvier 1993
- Circulaire n°ENV/N9430387C du 21 novembre 1994 du ministère de l’Environnement
A qui s’adresser ?
- Direction régionale de l’environnement (DIREN)