Commentaire du décret d’application de la loi relative à la Liberté de Création, Architecture et Patrimoine

Nous avons jugé utile de publier les commentaires ci-dessous portant sur le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017, paru au JORF le 3 avril 2017, formulés par les juristes de Patrimoine-Environnement.
Ce document paraîtra trop technique aux non-juristes et aux personnes peu familiarisés avec le droit du patrimoine, mais il nous est apparu néanmoins utile de publier ce travail. Bien entendu nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et expliciter telle ou telle notion dès lors que vous êtes adhérents à Patrimoine-Environnement.

 

La loi LCAP, promulguée le 7 juillet 2016, souhaitait réformer le droit des espaces patrimoniaux protégés notamment par une simplification des dispositifs existants avec la création des « sites patrimoniaux remarquables », la prise en compte des biens classés au patrimoine mondial de l’Unesco dans le droit national  et le renforcement du rôle des commissions.

Bien que plus équilibrée que le premier projet de loi validé par l’Assemblée Nationale, la loi LCAP pose des problèmes d’application pour la protection des espaces comme le révèle le décret d’application du 29 mars 2017 publié le 3 avril 2017.

Une circulaire devrait venir compléter le nouveau dispositif et pourra sans doute lever certaines incertitudes, cependant il est de notre rôle de demeurer vigilants et d’anticiper les difficultés éventuelles d’application des textes désormais en vigueur.

NOTA : Dans les commentaires qui suivent, sauf indication contraire, les références des articles cités renvoient au code du patrimoine.

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COMMISSIONS

COMMISSION NATIONALE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE (base législative : article L.611-1)

La Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA) est issue de la fusion de la Commission Nationale des Monuments Historiques (CNMH), de la Commission nationale des secteurs sauvegardés (CNSS) et du Conseil national des parcs et jardins (CNPJ).

Cette commission :

  • propose le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ;
  • demande à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ;
  • propose des mesures de nature à assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture ;
  • évalue les politiques en matière de protection ;
  • est associée à la gestion et au suivi des servitudes d’utilité publique et des documents d’urbanisme patrimoniaux ;
  • est consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’État situé à l’étranger.

Désormais placée exclusivement auprès du ministre chargé de la Culture (auparavant la CNSS était placée auprès des ministres respectivement chargés du patrimoine et de l’urbanisme), la CNPA verra une nouvelle catégorie de membres y siéger : les associations.

Par ailleurs, deux parlementaires – un sénateur et un député – seront désignés pour siéger à l’ensemble des 7 sections composant la commission, seuls.

L’un de ces parlementaires sera en outre le président de la commission (article R.611-3) et aura la responsabilité de valider les convocations et donc l’ordre du jour de l’ensemble des séances, soit au total annuellement une trentaine de séances, sans possibilité de délégation (article R.611-13). En cas d’indisponibilité, la présidence sera assurée par l’État (direction générale des patrimoines).

Il est donc à craindre que la commission nationale soit probablement pilotée par l’État dans l’écrasante majorité des cas, ce qui pourrait constituer un détournement de la philosophie d’origine.

Par ailleurs, le décret reste muet sur les modalités d’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel par la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (article L.611-1). Il serait souhaitable de préciser celles-ci dans le cadre du règlement intérieur prévu par l’article R.611-12. (de même pour l’examen des projets de périmètre de zone tampon et de plan de gestion attachés au patrimoine mondial par la Commission (voir infra « patrimoine mondial »).

COMMISSION RÉGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE (base législative : article L.611-1)

Elle est issue de la fusion de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) et de la Commission Départementale des Objets Mobiliers (CDOM). Son domaine d’intervention est de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture ; elle est consultée sur les études et sur les travaux, ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture, ainsi qu’en matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique (MH, PVAP, périmètre délimité des abords), de documents d’urbanisme patrimoniaux (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur), dans les cas de recours contre l’ABF et de dérogation au PLU (qualité architecturale) ;

De plus, contrairement aux anciennes structures, les associations seront également présentes au sein ces commissions régionales. Par contre, les textes restent également muets sur la capacité de suppléance par un représentant de la même association.

La Commission régionale est désormais composée de trois sections. Dans la configuration précédente il existait une section « recours » chargée d’examiner les appels dirigés contre les avis conformes des Architectes des Bâtiments de France. Le décret ne recréé pas cette section : on doit en conclure que c’est une des trois autres sections qui sera chargée de cette mission.

Le décret n’indique pas non plus les modalités d’examen par la CRPA des recours contre ces avis, il semble difficile que ces modalités ne dépendent que du règlement intérieur de chaque commission, car chaque région pourra alors établir des modalités différentes.

PATRIMOINE MONDIAL (base législative : article L.612-1)

L’article L.612-1 du code du patrimoine établit le principe d’une prise en compte du patrimoine mondial par les documents d’urbanisme. Deux outils, en théorie, assurent la protection et la préservation de la valeur universelle du bien :

  • l’arrêt par l’autorité administrative de la zone tampon
  • le plan de gestion

Les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, leur zone tampon et leur plan de gestion sont « portés à la connaissance » de l’autorité compétente, c’est-à-dire le maire ou président de l’intercommunalité qui engage l’élaboration ou la révision d’un Schéma de Cohérence Territoriale[1] ou d’un PLU.

Ce « porter à la connaissance » qui est de la compétence du préfet de département, devrait appeler des précisions réglementaires qui ne figurent pas dans le décret.

En termes de procédure : distinction entre la procédure de création de périmètre de zone tampon et de plan de gestion (avant l’inscription sur la liste du patrimoine mondial) qui relève du préfet de région et de la procédure du « porter à connaissance (après l’inscription sur la liste du patrimoine mondial) dont on ne détermine pas bien l’influence juridique sur les documents locaux d’urbanisme.

On peut regretter que les périmètres des biens inscrits et de leurs zones tampons soient seuls annexés au PLU et que cette obligation ne concerne pas le plan de gestion.

[1] Le SCOT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage.Idéal pour citer les propos de quelqu’un dans un texte. En copiant-collant le code ci-dessous vous pourrez utiliser ce cadre sur votre site.

 

ABORDS (base législative : articles L.621-30 à L.621-32)

La protection au titre des abords consacre deux cas distincts :

  • un « ensemble cohérent » : les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique « un ensemble cohérent » ou « qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords ». La protection des abords s’exerce, par principe, désormais par la mise en œuvre d’un « périmètre délimité des abords » (PDA) ;
  • par défaut, un périmètre projeté à 500 m autour du monument historique lorsqu’aucun PDA n’a été institué,.

CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS

Aux termes de l’article L.621-31 : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »

Le texte du décret comporte les difficultés suivantes :

  • Dans le cas d’un « périmètre délimité des abords » associé à la protection d’un monument historique, seule la procédure d’inscription au titre des Monuments Historiques est visée (R.621-92), quid du classement ?
  • Lors de l’instruction du « périmètre délimité des abords » dans le cadre de l’enquête publique, le propriétaire ou l’affectataire domanial du monument historique est consulté. Le décret prévoit que cette consultation est effectuée par le commissaire-enquêteur qui consigne les résultats de cette consultation dans son rapport d’enquête. Cette nouvelle charge aurait dû incomber à l’autorité compétente, le maire ou le président de l’intercommunalité, dans la mesure où le commissaire-enquêteur n’est pas un acteur de la procédure et où il ne dispose pas nécessairement des moyens pour la mettre en œuvre (notamment en cas de difficultés d’identification des propriétaires – cas en particulier des remparts).
    Se pose également la question du respect des délais incombant au commissaire-enquêteur dans le cas de la survenance de telles difficultés. L’article R.621-93 stipule en effet que «  le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur » ; or, il n’est pas prévu de délai de réponse du propriétaire, ni de conséquence de l’absence de réponse de sa part..

RÉGIMES DE TRAVAUX DES ABORDS

Notons que les deux cas de périmètre prévus n’ont pas les mêmes conséquences quant à l’avis de l’ABF.

  • Lorsque la protection est uniquement projetée à 500m, l’ABF n’a, comme auparavant, d’avis conforme à formuler qu’à la condition que les travaux projetés soient dans le champ de visibilité du monument historique.
  • Lorsqu’il y a eu délimitation d‘un périmètre spécifique (PDA) les travaux portant sur la totalité des immeubles situés dans la zone délimitée sont subordonnés à l’avis conforme de l’ABF, sans condition de champ de visibilité. On aurait alors affaire à un avis plus largement fondé sur une « co-sensibilité »  avec le monument. Une circulaire devrait clarifier cette notion.

SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (base législative : article L.630-1)

Créés par la loi LCAP, les sites patrimoniaux remarquables concernent « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. »

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre.

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour clarifier la protection en faveur du patrimoine urbain et paysager.

Ils seront gérés par un document réglementaire qui peut prendre deux formes :

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection :

  • secteurs sauvegardés,
  • zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
  • aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Les protections préexistantes à ces titres sont automatiquement transformées par la loi en sites patrimoniaux remarquables.

Plus de 800 sites patrimoniaux remarquables ont ainsi été générés dès le 8 juillet 2016.

CLASSEMENT EN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Le décret est muet quant à la composition et au contenu du dossier d’enquête relatif au classement en site patrimonial remarquable. On peut se demander s’il n’y aurait pas eu nécessité de s’inspirer de la pratique passée des études préalables de secteur sauvegardé.

Par ailleurs, en l’absence d’un tel dossier, comment assurer une cohérence ultérieure de gestion de l’ensemble d’un Site Patrimonial Remarquable, sachant qu’en application de l’article R.631-6, il peut faire l’objet d’une combinaison de plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et de Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine ?

La question ne se posera pas pour les secteurs sauvegardés et les ZPPAUP/AVAP préexistants puisque leur transformation en Sites Patrimoniaux Remarquables est automatique. Cependant les textes sont muets sur l’éventuelle capacité ou non de substituer au plan de sauvegarde et de mise en valeur existant un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (de portée moindre).

RÉGIME DES TRAVAUX DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

En ce qui concerne les travaux, le champ de l’autorisation préalable en Site Patrimonial Remarquable est précisé et étendu par rapport aux régimes antérieurs (art. L.632-1). Entrent dans ce champ :

  • les modifications du second œuvre (visant en particulier le changement de matériau des menuiseries)
  • la prise en compte des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure.

Cet article maintient un régime d’autorisation concernant les travaux intérieurs aux immeubles situés dans le périmètre d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur à l’étude ou approuvé (voir précisions infra « Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur »).

Les dispositions de l’article L.313-1 du code de l’urbanisme et la suppression de l’article L.313-2 du même code ont pour conséquence de limiter considérablement les démarches de ce qu’il est convenu d’appeler le « curetage diffus » c’est-à-dire la démolition nécessaire de toutes sortes de constructions successives notamment dans les cours intérieures. Ce point mérite d’être clarifié.

Recours administratifs préalables (recours adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision ou qui est hiérarchiquement supérieure) en abords et en site patrimonial remarquable

Les nouvelles dispositions combinées ont permis d’unifier les régimes antérieurs des recours administratifs préalables qui ne présentaient aucune cohérence entre les situations d’abords, de secteurs sauvegardés et d’AVAP :

  • les délais de réponse du préfet de région sont alignés (deux mois),
  • le demandeur disposera dans tous les cas d’une capacité de recours en cas de refus de l’autorisation,
  • le silence du préfet de région vaudra dorénavant dans tous les cas rejet du recours.

En abords, le régime des recours ne devrait s’exercer que dans le cadre des autorisations d’urbanisme en application de l’article L.621-32 qui dispose que : « Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L.632-2 du présent code. ».

En site patrimonial remarquable, il apparaît ressortir de l’organisation de l’article L.632-2 et à défaut de précision du décret, que le régime de recours s’applique également aux autorisations de travaux non assujetties au code de l’urbanisme. À vérifier.

COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (base législative : article L.631-3-II)

La Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable remplace la Commission Locale des Secteurs Sauvegardés et la Commission Locale des AVAP.

Instituée obligatoirement dès le classement du site patrimonial remarquable, elle est consultée sur tout projet d’élaboration, de révision ou de modification du plan de sauvegarde et de Mise en Valeur ou du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).

Elle peut elle-même proposer la modification ou la mise en révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine. Elle est consultée, de manière facultative, sur tout projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine.

Aucune précision n’est apportée par le décret sur les modalités d’institution de la commission locale du site patrimonial remarquable ; la loi dispose « Il est institué … » et le décret n’en définit pas les conditions Quelle sera l’autorité compétente pour procéder à la création de la commission (sans doute l’autorité décentralisée, mais encore aurait-il fallu le préciser) ?

En dehors de la présidence, une imprécision voire une contradiction apparaît dans la composition d’une commission intéressant un site patrimonial remarquable intercommunal alors que le texte ne prévoit, au titre des membres de droit, de représentation que du ou des maires des communes concernées et, par ailleurs, qu’il ne donne aucune ventilation interne au tiers de représentants désignés par le conseil municipal ou par l’organe délibérant (Article D.631-5)

Par ailleurs, il n’est pas explicitement prévu que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) soit associé aux travaux de la commission alors que la loi prévoit que : « Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou le PVAP couvrant le périmètre du SPR est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du SPR. » (article L.621-3).

En l’absence de précision, il reviendra en définitive au règlement intérieur de prendre le relais, mais ici encore le décret ne précise ni sa trame, ni les conditions de sa validation. La mise en œuvre des commissions locales risque donc, elle-aussi, de s’exercer selon une géométrie très variable.

DOCUMENT DE GESTION RÉGLEMENTAIRE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

1. Plan de sauvegarde et de mise en valeur (base législative : articles L.631-3 du code du patrimoine et L.313-1 du code de l’urbanisme)

—  PSMV et articulation avec d’autres dispositions du code de l’urbanisme

En dehors de l’obligation explicite de compatibilité du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur avec le PADD[1] du PLU, la suppression par la loi du renvoi partiel à certains articles régissant les PLU complique la mise en œuvre des articulations avec les documents cadres auxquels le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est subordonné.

Il convient en effet dorénavant de recenser l’ensemble des articles comportant la mention « ou de document d’urbanisme en tenant lieu » sachant que, au titre de l’article L.313-1 le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur « tient lieu de PLU ».

Cet exercice donne, sous réserve de vérification, la liste des articles suivants :

Articles fondateurs :
L.153-1 : application du PLU en dehors des zones couvertes par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé et L.313-1 : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur « tient lieu » de PLU sur le territoire qu’il recouvreIdéal pour citer les propos de quelqu’un dans un texte. En copiant-collant le code ci-dessous vous pourrez utiliser ce cadre sur votre site.
Articles de compatibilité ou de prise en compte :
L.123-3, L.131-4, L.131-5, L.131-6, L.131-7, L.172-2
Articles impactant la procédure
L.153-9, L.153-10, L.300-6-1
Articles relatifs à l’application du PSMV
L.111-1, L.111-8, L.300-2, L.332-11-3, L.422-1, L.442-9, L.442-11
Articles relatifs aux situations contentieuses
L.105-1, L.422-6, L.600-1, L.600-12, L.610-3

 

Dans ce cadre, la suppression du renvoi à l’article L.151-19 et la suppression de l’article L.313-2 posent également des problèmes d’application (voir infra « régimes de travaux »).

—  Contenu du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

L’économie du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur n’évolue pas sensiblement par rapport aux dispositions antérieures.

On peut cependant remarquer qu’il y a :

  • A l’article D.313-5-1, la fixation d’un modèle national de légende du document graphique par arrêté ministériel conjoint : il faudra donc veiller à ne pas « fermer » cette légende pour pouvoir admettre les particularités locales.
    A l’article R.313-3, la réalisation d’un diagnostic patrimonial (inventaire et analyse architecturale) fondant le rapport de présentation
    L’introduction de la possibilité de prise en compte des effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure. Il s’agit d’une importante nouveauté pour un document d’urbanisme qui, à ce titre, ne pouvait régir antérieurement que le champ immobilier.
    Une possibilité de mise à jour du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur en cas de recensement de nouveaux éléments. Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur devient alors un document évolutif en dehors de toute information du public puisque notamment sans enquête publique …
    L’intégration des dispositions réglementaires du PVAP (par renvoi au 2° du I de l’article 631-4 du code du patrimoine). L’ouverture à « la possibilité d’adaptations mineures » ; plus que la « possibilité » d’adaptations mineures, il conviendrait que le plan de sauvegarde et de mise en valeur encadre celles-ci a priori en prévoyant leurs conditions d’application.

— Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et intercommunalité

Dans le cadre d’une intercommunalité, la commune membre de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), peut :

  • Demander l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur; en cas de refus de l’EPCI, le préfet peut lui demander d’engager la procédure d’élaboration de celui-ci ; Mais cette demande entraîne-t-elle obligation de faire ? Il semble que cette faculté de demande du préfet serait mieux fondée si la Commission Nationale de l’Architecture et du Patrimoine a orienté en amont, au moment de l’instruction du Site Patrimonial Remarquable, vers un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
  • Conduire les études préalables à son élaboration. Les textes établissent la condition d’une élaboration « conjointe » « en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France » (article L.621-3). Par ailleurs, l’État est « associé » à l’élaboration du PLU (en l’occurrence du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur par renvoi à ces dispositions) par l’article L.132-7 du code de l’urbanisme.

Dans ce cadre, le décret traite le cas particulier d’une maîtrise d’ouvrage déléguée sous plusieurs aspects :

  • l’assistance technique et financière de l’État,
  • la désignation de l’architecte chargé de l’étude du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur par la collectivité compétente en accord avec le préfet,
  • la délégation à l’autorité décentralisée de la saisine de la commission locale du Site Patrimonial remarquable sur le projet de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur,
  • la conduite de l’enquête publique par l’autorité décentralisée.

Cependant, quelle pourra être plus concrètement, dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, la capacité d’implication de l’ABF ? Sachant, comme déjà observé, que l’ABF n’est pas explicitement associé aux travaux de la commission locale du Site Patrimonial Remarquable.

Il ressort du croisement de l’ensemble de ces dispositions et sous le sceau de l’élaboration conjointe, une très grande confusion quant à la répartition des rôles et des responsabilités entre État (le préfet demeure l’autorité décisionnaire) et collectivité (qui exerce beaucoup d’attributions en matière de procédure), confusion que ne lève pas le décret ce qui pourra conduire à d’importantes difficultés de coordination et à des pratiques variables d’un SPR à l’autre.

Aussi, une clarification devrait-elle être opérée auprès des préfets et des services déconcentrés par voie de circulaire.

[1] Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement de l’ensemble des communes concernées ou de la commune si le PLU est communal.

 

2. Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (base législative : article L.631-4)

— Philosophie du PVAP

Le PVAP est dorénavant une servitude d’utilité publique uniquement centrée, par l’article L.631-4, sur la protection et la mise en valeur du patrimoine, aucune approche environnementale n’étant requise (contrairement au diagnostic de l’AVAP qui comportait une telle approche). Le diagnostic fondant le rapport de présentation ne comprendra plus ainsi qu’un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers ainsi qu’une analyse architecturale par immeuble ou par groupe d’immeubles.

En conséquence le PVAP ne comportera pas les dispositions prévues pour l’AVAP en matière de développement durable et relatives à « l’intégration architecturale et l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie », ceci alors même qu’en application de l’article R.122-17 du code de l’environnement le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est soumis au cas par cas à évaluation environnementale.

La suppression de cette approche environnementale risque de faire ressurgir les conflits antérieurement observés en ZPPAUP du fait, qu’avec le caractère de servitude d’utilité publique du PVAP et son application subordonnée à l’accord de l’ABF, les prescriptions patrimoniales l’emporteront, sous réserve des possibilités de recours, sur l’application des dispositions du PLU édictées au regard de la maîtrise énergétique.

— Procédure d’instruction du PVAP

La procédure de création du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) ne prévoit pas, contrairement à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) :

  • D’acte d’engagement de mise à l’étude, le premier acte de procédure ne concernant que la saisine du préfet de région par le maire ou le président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale sur le projet de PVAP,
  • De phase de concertation préalable (une telle mesure apparaît regrettable au titre du principe de transparence de l’action publique).

La loi ajoute, par ailleurs, l’obligation d’une saisine de la CNAP sur le projet de PVAP arrêté, en cas de désaccord avec l’État ; cependant, l’article L.631-4 prévoit déjà une telle obligation antérieurement à l’avis de la CRPA, ce qui apparaît étonnant (deux saisines ?), et le décret ne précise pas les modalités de mise en œuvre de cette phase de procédure, ne faisant état que de la consultation de la CRPA.

L’article D.631-10 ne précise pas que le projet de PVAP :

  • Est soumis par le maire ou le président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à l’accord du préfet de région,
  • N’est pas le projet soumis à enquête, mais un projet « éventuellement modifié pour tenir compte » des résultats de celle-ci.

Il serait souhaitable qu’une circulaire d’application précise ces points.

Un modèle national de légende, fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, apparaît nouvellement, ce qui est pertinent pour assurer une cohérence générale des PVAP ainsi qu’au regard de la légende, elle-même officialisée, du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Comme pour le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, il faudra veiller à ne pas « fermer » cette légende pour pouvoir admettre les particularités locales.

Même remarque également qu’en matière de Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur en ce qui concerne les « conditions » et non la « possibilité » d’adaptation mineure.

DISPOSITIONS FISCALES DES REGIMES DE TRAVAUX (base législative : article L.633-1)

Les dispositions législatives et réglementaires renvoient au Code général des impôts dans sa rédaction actualisée pour tenir compte de la loi LCAP. Les termes de « secteur sauvegardé » et d’« aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » y sont ainsi remplacés par les termes « site patrimonial remarquable » et « plan de valorisation du patrimoine ».

Le régime fiscal est donc, pour l’instant, simplement reconduit selon les taux de réduction antérieurs (22% en site patrimonial remarquable non pourvu d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé, 22% en site patrimonial remarquable pourvu d’un PVAP et 30% en site patrimonial remarquable pourvu d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé).

De nouvelles conditions sont en cours d’examen conjoint entre le ministère des Finances et de la Culture en vue de la Loi de Finances initiale pour 2018 et il conviendra de rester très vigilant pour éviter toute régression par rapport au régime antérieur.