Annulation d’une ZDE pour défaut de participation du public à l’élaboration
Conformément à la Charte de l’environnement, un arrêt souligne le caractère obligatoire d’une procédure de participation du public dans la création d’une ZDE.
Les ZDE, en tant qu’instrument de tarification spéciale du prix d’achat de l’électricité produite par les éoliennes, pourraient être supprimées par la Loi Brottes sauf annulation de cette disposition par le Conseil Constitutionnel.
Cependant ces ZDE, ou telles structures encadrant l’implantation des éoliennes qui pourraient résulter dans l’avenir par exemple des SRCAE ou de leur annexe propres aux éoliennes (SRE), sont actuellement, dans les conditions du droit précédent, l’objet de nombreux contentieux.
Dans ce cadre, l’arrêt rendu le 26 juin 2012 par la Cour Administrative d’Appel de Nancy publié à l’AJDA du 25 février dernier avec les conclusions du rapporteur public, ne manquera pas d’intéresser les praticiens.
Les juges d’appel de Nancy ont en effet confirmé les premiers juges en ce qu’ils avaient estimé qu’un projet de ZDE comporte une incidence importante sur l’environnement et entre dès lors dans le champ d’application du 4ème alinéa de l’article L.110-1 du Code de l’environnement qui impose la participation du public à son élaboration.
Par ailleurs, la Cour de Nancy confirme d’une manière très claire que la seule consultation des maires de la zone concernée ou d’une communauté de commune ou encore de la Commission départementale de la nature, des paysages et de sites et même l’organisation de réunions et de débats publics sur les projets éoliens distincts de la ZDE, ne sauraient suffire ou tenir lieu de participation du public à l’élaboration du projet de ZDE.
Cet arrêt rendu sous l’empire d’un droit lui-même modifié depuis (à savoir l’ancien article L.110-1 modifié par la Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012) confirme complètement dans son esprit ce que nous disons depuis plusieurs mois. Il doit donc inciter en particulier tous ceux qui ont engagé un recours contre une ZDE ou contre un schéma régional (SRCAE ou un SRE),dont la clôture d’instruction n’a pas été prononcée, à introduire le moyen tiré du défaut de participation du public devant la juridiction qu’ils ont saisie.
Nous publions ci-dessous l’extrait essentiel de l’arrêt et vous renvoyons pour le surplus à la lecture de l’AJDA précité.
Alain de La Bretesche
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